Selon l'article L3121-33 du code du travail, tout salarié bénéficie d'une pause minimale de 20 minutes après 6 heures de travail effectif. Seul un accord collectif peut déroger à la durée de cette pause, mais en prévoyant une durée supérieure.

 

Deux arrêts rendus le 20 février 2013 permettent de faire le point sur le régime applicable

 

Dans la première affaire, l'employeur accordait à ses salariés, qui travaillaient 6h30 par jour, 30 minutes de pause mais en deux fois 15 minutes de la façon suivante :

*pour les équipes du matin travaillant de 5h30 à 12h30 une pause de 15 minutes de 9h à 9h15 et une pause de 15 minutes en fin de vacation ;

*pour les équipes de l'après-midi travaillant de 12h25 à 19h25 une pause de 15 minutes de 16h à 16h15 et une pause de 15 minutes en fin de vacation.

 

Pour les magistrats, l'octroi de ces deux pauses inférieures à 20 minutes est contraire au Code du travail, bien que le temps global accordé aux salariés soit supérieur à 20 minutes.

 

En effet, selon la cour de cassation, il est nécessaire que le temps de pause soit de 20 minutes consécutives.

 

Dans la seconde affaire, l'employeur appliquait des dispositions conventionnelles plus favorables au régime légal puisque ses salariés avaient droit à une pause de 7 minutes par demi-journée d'une durée inférieure ou égale à 6 heures. Compte tenu de cette interruption de 7 minutes, les salariés n'étaient jamais amenés à travailler 6 heures consécutives, de sorte que l'employeur estimait ne pas devoir leur accorder la pause légale de 20 minutes. L'employeur ajoutait que l'interruption de travail était rémunérée.

 

Ce n'est pas l'avis de la Cour de cassation puisqu'elle considère qu'une interruption du travail d'une durée de sept minutes au cours d'une période de six heures ne dispensait pas l'employeur d'accorder à la salariée les vingt minutes de pause obligatoires à partir de six heures de travail quotidien.

 

Dans les deux cas, l'employeur a donc été sanctionné par l'octroi de dommages-intérêts aux salariés concernés.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
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Soc. 20 février 2013 n° 11-28612

Soc. 20 février 2013 n° 11-26793