Selon l'article L2132-3 du code du travail, les syndicats ne peuvent exercer les droits réservés à la partie civile devant les juges que pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

 

Distinguer le préjudice qu'ont pu individuellement subir les salariés de l'entreprise d'un préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession n'est pas toujours simple.

 

Dans l'affaire qui a conduit la Cour de cassation à rendre un arrêt le 12 février 2013, le syndicat réclamait le paiement par l'employeur d'une prime de temps de repas à l'ensemble des salariés et pas uniquement à ceux postés avec des horaires en alternance.

 

Selon la Cour de cassation, cette action relevait bien de la défense de l'intérêt collectif de la profession dès lors qu'elle tendait à l'application du principe d'égalité de traitement et non pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées.

 

Dès lors, l'action en justice du syndicat a été jugée recevable.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
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Soc. 12 février 2013, n° 11-27689