Dans son arrêt du 23 janvier 2013, la Cour de cassation considère qu'un manquement de l'employeur à ses obligations suffisamment grave peut justifier la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié même si les faits ont eu lieu en dehors du temps et du lieu de travail.

 

Dans cette affaire, l'employeur avait agressé publiquement la salariée, en arrêt de travail, alors qu'elle se trouvait à son club de bridge (l'employeur avait fait irruption brutalement dans la pièce où se trouvait la salariée, remettant en cause avec véhémence l'état de santé de celle-ci et exigeant qu'elle lui remette son arrêt de travail). La salariée a alors pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des faits qui, même s'ils concernaient la relation de travail, s'étaient déroulés en dehors du temps et du lieu de travail.

 

La Cour de cassation estime que le manquement de l'employeur à ses obligations était suffisamment grave pour justifier la prise d'acte, et qu'il importait peu que les faits, qui étaient relatifs à un différend professionnel, se soient déroulés en dehors du temps et du lieu de travail.

 

Il résulte donc de cette décision que la relation professionnelle ne s'interrompt pas nécessairement une fois franchie la porte de l'entreprise, le comportement de l'employeur, comme du salarié, en dehors du temps et du lieu de travail pouvant avoir une incidence sur la relation professionnelle.

 

La seule condition posée est que ces comportements puissent se rattacher ou soient en rapport avec la relation contractuelle.

 

Cette décision est proche d'un arrêt récent rendu par la Cour de cassation et dans lequel il était question de propos et d'attitudes déplacées d'un salarié à l'égard de collègues en dehors du temps et du lieu de travail; la haute juridiction avait déjà considéré que ce comportement ne relevait pas de la vie privée du salarié et pouvait donc justifier un licenciement (Soc. 18 octobre 2011).

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
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Soc., 23 janv. 2013, n° 11-20356