Voici un revirement de jurisprudence utile à signaler.

 

Il résulte de l'article L8223-1 du code du travail qu'un salarié auquel un employeur a eu recours sans être déclaré a droit, en cas de rupture de la relation de travail et sous la condition que cette non déclaration ait été intentionnelle, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.

 

Dans son arrêt du 6 février 2013, la Cour de cassation vient de préciser qu'au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, les dispositions du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail. En l'espèce, le cumul de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de l'indemnité conventionnelle de licenciement a été validé.

 

Jusqu'à présent, l'indemnité forfaitaire se cumulait avec toutes les indemnités de rupture du contrat (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés), mais pas avec l'indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle.

 

Dans cette dernière hypothèse, le juge devait accorder la plus élevée des deux.

 

Cette jurisprudence est abondonnée par la haute juridicition.

 

La Cour de cassation estime dorénavant que l'indemnité forfaitaire est cumulable avec l'indemnité de licenciement.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
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Soc. 6 février 2013 n° 11-23738