Voici le premier arrêt rendu par la Cour de cassation en matière de rupture conventionnelle.

 

Depuis la création de la rupture conventionnelle en 2008, plusieurs procédures ont été engagées pour réclamer au juge l'annulation de telle ou telle rupture conventionnelle conclue dans un contexte conflictuel entre les parties. Dans ces affaires, il est en effet soutenu que le consentement du salarié n'était pas éclairé, ce qui aurait pour effet d'invalider sa signature.

 

Rappelons que selon l'article L.1237-11 du Code du Travail, « La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinée à garantir la liberté du consentement des parties ».

 

Déjà la Cour de Cassation refusait de valider des ruptures amiables en l'état d'un litige existant (Soc. 31 octobre 2000 - 2 décembre 2003 - 31 octobre 2007 - 11 février 2009). Cette jurisprudence a été logiquement reprise pour la rupture conventionnelle, notamment par la Cour d'Appel de RIOM dans un arrêt très commenté du 18 janvier 2011 et qui a retenu, « La convention de rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue que si elle manifeste le consentement libre et non équivoque du salarié pour mettre fin au contrat de travail et si elle respecte les droits auxquels il peut prétendre, à défaut de quoi elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

 

Par arrêt du 30 janvier 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation valide l'analyse des premiers juges qui ont annulé la rupture conventionnelle au motif que "la salariée était au moment de la signature de l'acte de rupture conventionnelle dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral et des troubles psychologiques qui en sont résultés".

 

Dès lors, même en présence d'une rupture conventionnelle homologuée par la DIRECCTE, et par hypothèse qui n'a pas fait l'objet d'une rétractation par l'une ou l'autre partie dans les 15 jours de la signature, le juge peut décider d'annuler la rupture conventionnelle si il est apporté la preuve du conflit entre les parties au moment de la régularisation de la rupture, et comme en l'espèce la preuve de faits de harcèlement moral.

 

Les conséquences sont importantes puisque dans la présente affaire, l'annulation de la rupture conventionnelle a conduit les juges du fond à dire qu'il s'agissait en réalité d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui a permis au salarié d'obtenir des dommages et intérêts.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
1, Bd Georges Clemenceau (voir plan d’accès)
21000 DIJON

Tèl.03.80.69.59.59

Fax 03.80.69.47.85

Mail : jpschmitt@avocat-schmitt.com

Web : http://www.jpschmitt-avocat.com

http://www.blogavocat.fr/space/jpschmitt

Suivez moi sur twitter

 

Soc. 30 janvier 2013 n° 11-22332