Il est de principe que le représentant du personnel ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission, de sorte que l'employeur doit payer les heures de délégation comme toute heure de travail effectif ordinaire, ce qui résulte très expressément des dispositions de l'article L. 2143-17 du code du travail.

 

La Cour de cassation a déjà jugé que les indemnités ou primes forfaitaires qui compensent une sujétion particulière de l'emploi du salarié doivent être traitées comme un complément de salaire. Ces primes se distinguent en effet de frais professionnels dans la mesure où elles sont versées en contrepartie d'une sujétion et non en remboursement de frais engagés par le salarié.

 

A l'occasion de son arrêt du 17 janvier 2013, la Cour de cassation a eu à connaître d'un accord collectif prévoyant le versement d'indemnités de grand déplacement et d'éloignement lorsque les salariés ne pouvaient rejoindre leur domicile en fin de journée. Or, ces indemnités de sujétion n'étaient pas réglées par l'employeur aux représentants du personnel pendant leurs heures de délégation.

 

La haute juridiction a considéré que le représentant du personnel amené à se déplacer dans le cadre de l'exercice de son mandat et qui pouvait justifier de la matérialité de ses déplacements avait bien droit à ces primes, de sorte que l'employeur ne pouvait pas limiter ce droit aux déplacements effectués en réponse à une convocation de sa part. La Cour de cassation retient à cet égard que "celui-ci (le salarié) ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire".

 

Un mois plus tôt, la Cour de cassation avait tenu le même raisonnement à propos cette fois ci de l'inclusion d'une prime conventionnelle dite de « panier de nuit » dans la base de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés. La haute juridiction a effet estimé que cette prime forfaitaire constituait un complément de salaire, car elle était en réalité versée en contrepartie d'une sujétion et non au titre de remboursements de frais (soc. 18 décembre 2012, n° 11-13813).

 

Jean-philippe SCHMITT
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Soc. 17 janvier 2013, n° 11-17745