Il résulte de l'article L1132-1 du code du travail qu'un salarié ne peut faire l'objet d'aucune sanction ni être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap.

 

Deux exceptions existent à cette règle impérative ;

- le cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail,

- le cas de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise comme conséquence de l'absence prolongée ou des absences répétées du salarié et nécessigtant un remplacement définitif.

 

Pour ce dernier cas, lorsque le salarié conteste le bien fondé de son licenciement, l'employeur doit notamment prouver la désorganisatiton de l'entreprise du fait de son absence prolongée.

 

Dans l'affaire qui a conduit la Cour de cassation à rendre un arrêt du 23 janvier 2013, il était question de l'absence prolongée d'un salarié peu qualifié au sein d'une entreprise de taille plus ou moins importante. Les premiers juges ont estimé que eu égard au niveau de qualification du salarié absent depuis plusieurs mois et à la banalité de ses tâches, son remplacement par des embauches à durée déterminée ou la suppléance de ses collègues demeuraient toujours possible au sein de l'entreprise. Il a été de la sorte considéré que l'absence prolongée du salarié n'entraînait pas une réelle perturbation de l'entreprise, et qu'ainsi son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

 

La Cour de cassation valide cette analyse et retient donc que les pertubations de l'entreprise consécutives à l'absence prolongée d'un salarié doivent objectivement être appréciées en fonction de l'emploi occupé et de la taille de l'entreprise.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
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Soc. 23 janvier 2013, n° 11-13904