Il résulte de l'article L1233-4 du code du travail qu'avant de procéder au licenciement pour motif économique d'un salarié, l'employeur doit essayer de le reclasser sur un autre emploi ("Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient").

 

Dans son arrêt du 17 janvier 2013, la Cour de cassation rappelle que ce prévoit le 2nd alinéa de l'article L1233-4 du code du travail, savoir que la recherche d'un poste de reclassement ne se limite pas à un emploi « de même catégorie » que celui occupé par le salarié concerné, ni à un emploi « équivalent » assorti d'une rémunération équivalente.

 

En effet, l'employeur qui ne trouve pas d'emploi disponible de même catégorie ou d'emploi équivalent reste tenu de poursuivre sa recherche sur des emplois de catégorie inférieure. Et s'ils existent, il doit les proposer au salarié concerné.

 

Bien évidemment, qu'il s'agisse d'une proposition de poste de même catégorie ou de catégorie inférieure, seul le salarié doit décider de l'accepter ou le refuser.

 

La difficulté dans cette affaire était que la Cour d'appel de Dijon, dans l'arrêt du 8 septembre 2011 soumis à l'analyse de la Cour de cassation, n'avait pas recherché s'il n'existait pas d'emplois de catégorie inférieure adaptés aux capacités et aux aptitudes de la salariée et s'ils avaient été proposés à la salariée préalablement au licenciement.

 

Dès lors, l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon a été censuré et renvoyé devant la Cour d'appel de Lyon qui se prononcera ultérieurement.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
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Soc. 17 janvier 2013 n° 11-26239