Dans un arrêt rendu le 8 novembre 2012, la Cour de cassation considère que l'employeur peut commettre une faute inexcusable si, connaissant l'état de stress dans lequel se trouve un salarié depuis plusieurs mois, il ne fait rien pour le réduire, ni améliorer ses conditions de travail.

Dans cette affaire, au cours d'une réunion de travail, le salarié a été victime d'un infarctus du myocarde. Après que le caractère professionnel de l'accident ait été reconnu, le salarié a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

La règle est que le manquement de son employeur à l'obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale, lorsque celui-ci "avait" ou "aurait dû" avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Qu'en est-il en matière de stress au travail ?

Dans son arrêt du 8 novembre 2012, la haute juridiction considère que :

- l'employeur ne peut ignorer ou s'affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences pour les salariés qui en sont victimes ;

- lorsque l'accroissement du travail du salarié est patent sur des années et que cette politique de surcharge, de pressions, d'objectifs inatteignables est confirmée par des attestations, alors l'employeur aurait dû avoir conscience du danger ;

- lorsqu'il mène une politique de réduction des coûts, l'employeur doit prendre la mesure des conséquences des objectifs fixés en termes de facteurs de risque pour la santé de leurs employés ;

- ce n'est pas parce que le salarié s'abstient de réagir ou de contester les décisions prises, qu'il donne quitus à l'attitude des dirigeants de l'entreprise ;

- l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur ne peut qu'être générale et en conséquence ne peut exclure le cas, non exceptionnel, d'une réaction à la pression ressentie par le salarié.

Ainsi, les supérieurs et managers des entreprises doivent veiller notamment à ce que leurs équipes :

- ne soient pas surchargées de travail dans la durée,

- subissent pas ou peu de pressions,

- se voient fixer des objectifs atteignables.

Par ailleurs, lorsqu'une politique de réduction des coûts est engagée, notamment en raison de la crise économique, elle ne doit pas peser sur la santé des salariés au point de représenter un risque (absentéisme, fatigue chronique, dopage, dépression, burn-out, etc.).

A défaut, il y a faute inexcusable de l'employeur.

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

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Civ. 2ème 8 novembre 2012 n° 11-23855