Le salarié arrêté pour maladie perçoit généralement des indemnités journalières (IJSS) mais leur versement est subordonné :

- à l'observation des prescriptions du praticien ;

- à l'obligation de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical ;

- au respect des heures de sorties autorisées par le praticien ;

- à l'absence de toute activité non autorisée ;

- à l'obligation de ne pas quitter son domicile et séjourner en dehors de son département de résidence sans l'accord préalable de sa caisse d'Assurance maladie.

Si ces conditions ne sont pas respectées, la caisse peut retenir à titre de pénalité tout ou partie des indemnités journalières dues.

Mais il est un autre cas où la caisse peut aussi exiger la restitution des IJSS perçues à tort.

Dans cette affaire du 21 novembre 2012, un salarié en arrêt maladie a continué à travailler au profit de son employeur. La CPAM l'apprenant, elle a obtenu la condamantion du salarié à lui rembourser les indemnités journalières perçues pendant son arrêt maladie. Ce salarié a alors recherché la responsabilité de son employeur afin que ce dernier lui verse des dommages et intérêts d'un montant correspondant à sa propre condamnation au titre du remboursement des prestations indues.

Si les premiers juges ont rejeté la demande du salarié au motif que "aucun document ne permettait d'établir l'existence d'une contrainte exercée sur celui-ci qui avait toujours affirmé qu'il prêtait son concours ponctuellement et bénévolement, par conscience professionnelle aiguë, de sorte qu'elle ne pouvait répercuter les conséquences de sa faute personnelle sur l'employeur", la haute juridiction n'a pas été du même avis.

En effet, dans son arrêt du 21 novembre 2012, la Cour de cassation donne raison au salarié et estime que l'employeur n'aurait pas dû permettre au salarié de travailler en période de suspension de son contrat de travail.

Acceptant de laisser travailler le salarié tout le sachant en arrêt de travail, l'employeur est donc désigné comme responsable du préjudice du salarié.

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

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Soc. 21 novembre 2012, n° 11-23009