Un salarié protégé est licencié le 2 juin 2005 après autorisation de l'inspecteur du travail le 18 mai 2005.

Après avoir tenté de contester en vain le bien-fondé de son licenciement devant la juridiction administrative, le salarié saisit le conseil de prud'hommes pour contester la régularité de la procédure.

L'intéressé fait notamment valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse faute de qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement qui lui a été adressée à la suite de l'autorisation délivrée par l'inspecteur du travail.

La cour d'appel rejette cette demande en considérant que le juge judiciaire (civil) ne peut, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement dès lors que celui-ci a été autorisé par l'inspection du travail par une décision dont la légalité a été validée par le juge administratif.

Dans un arrêt du 4 juillet 2012, la Cour de cassation censure cette analyse et retient que « le principe de la séparation des pouvoirs ne fait pas obstacle à ce que le juge judiciaire apprécie la régularité de la procédure de licenciement postérieure à la notification par l'administration de son autorisation ».

Le salarié pouvait donc parfaitement saisir le juge judiciaire d'une contestation portant sur la qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement notifiée après l'obtention de l'autorisation administrative de licencier. Rappelons, à cet égard que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

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Soc., 4 juill. 2012 n° 10-28.799