Il n'est pas inutile de dire et redire qu'en l'état du droit, le contrat à durée déterminée (CDD) doit être écrit et comporter un certain nombre de mentions, dont la définition précise de son motif (article L. 1242-12 du code du travail). Lorsqu'il est conclu pour remplacer un salarié absent, le CDD doit par ailleurs comporter le nom et la qualification du salarié remplacé.

A défaut, la sanction est incontournable, le CDD est requalifié en contrat à durée indéterminée (CDI) avec toutes les conséquences que cela implique, notamment concernant les modalités de rupture du contrat de travail.

Dans cette nouvelle affaire, l'employeur avait seulement indiqué le nom du salarié malade, de sorte qu'il n'était pas précisé au CDD la qualification du salarié remplacé.

Dans son arrêt du 31 octobre 2012, la Cour de cassation rappelle que les conditions sont cumulatives et que l'employeur doit impérativement mentionner le nom du salarié remplacé, mais aussi sa qualification, à défaut de quoi le CDD oit être requalifié en un CDI. La haute juridiction indique précisément " est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-12 1° du code du travail".

Le second enseignement de cet arrêt est qu'il importe peu que le ou les CDD en cause ai(en)t été suivi(s) d'un CDI. En effet, le fait que le CDD requalifié en CDI pour un problème de motif imprécis (absence de mention de la qualification du salarié remplacé) ait été suivi par un CDI, n'empêche pas le salarié de demander au juge prud'homal une indemnité de requalification.

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

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Soc. 31 octobre 2012 n° 11-21714