Lorsqu'un salarié est déclaré inapte à son emploi dans l'entreprise par le médecin du travail, l'employeur doit chercher à le reclasser avant de le licencier pour inaptitude physique (articles L. 1226-2 et 1226-10 du Code du travail).

L'employeur est tenu de prendre l'initiative de la recherche d'un poste de reclassement en s'appuyant sur les propositions du médecin du travail et, le cas échéant, en les sollicitant.

Mais seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours du second examen médical peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.

C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 17 octobre 2012 où il était question d'un employeur qui avait rechercher des solutions de reclassement dès le 1er avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, ce que critiquait le salarié. L'employeur avait expliqué aux juges qu'il s'était rapproché du médecin dès le 1er avis pour une étude conjointe de poste qui n'avait pas pu aboutir. La difficulté était que l'employeur n'expliquait pas ni ne démontrait avoir poursuivi ses recherches de reclassement à compter du 2nd avis d'inaptitude.

Sans surprise, la haute juridiction rappelle donc que l'employeur peut rechercher les éventuelles mesures de reclassement du salarié dès le 1er avis d'inaptitude. Elle ajoute toutefois que seules comptent les recherches de reclassement postérieures au 2nd avis d'inaptitude, sans quoi l'employeur sera considéré avoir manqué à son obligation.

Ainsi, la mise en oeuvre effective de l'obligation de reclassement ne peut intervenir qu'après le second examen (sauf le cas d'une seule visite compte tenu du danger immédiat ou du nouvel article 4624-31 du Code du travail en cas de visite de préreprise).

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

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Soc. 17 octobre 2012, n° 11-19477