Il résulte de l'article L3171-4 du Code du travail que "En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable".
La Cour de cassation a rappelé à maintes reprises que la charge de la preuve « n'incombe spécialement à aucune des parties », ce qui signifie qu'elle est partagée entre le salarié et l'employeur, ce dernier étant notamment tenu de fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires réalisés.
Dans un arrêt du 17 octobre 2012, la Cour de cassation vient de préciser que ce régime de preuve partagée ne s'applique pas aux seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne pour lesquels la charge de la preuve pèse exclusivement sur l'employeur.
Sont ainsi concernées les garanties minimales prévues par la directive européenne sur le temps de travail, et en particulier :
- la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures, heures supplémentaires comprises (dir. 2003/88/CE du 4 novembre 2003, art. 6) ;
- le temps de pause obligatoire après 6 heures de travail (dir. 2003/88/CE du 4 novembre 2003, art. 4) ;
- le repos quotidien minimal de 11 heures consécutives par 24 heures (dir. 2003/88/CE du 4 novembre 2003, art. 3) ;
- le repos hebdomadaire minimal de 24 heures sans interruption durant chaque période de sept jours de travail (dir. 2003/88/CE du 4 novembre 2003, art. 5).
Cet arrêt est important et va dans le sens de la préservation par l'employeur de la santé de ses salariés.
Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
11 Bd voltaire
21000 DIJON
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