Le principe « à travail égal, salaire égal », selon lequel l'employeur est tenu à une égalité des rémunérations pour l'ensemble des salariés placés dans une même situation, a été posé pour la première fois dans un arrêt de principe de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 29 octobre 1996.

Cette règle trouve à s'appliquer s'agissant de salariés effectuant le même travail et ayant des fonctions identiques au sein de l'entreprise. Ce fondement sur lequel la Cour de Cassation a depuis établi sa jurisprudence en la matière tend désormais à évoluer vers le principe plus général de « l'égalité de traitement ».

Au-delà du simple domaine des rémunérations, ce principe impose à l'employeur de ne pas créer de disparités, sans raisons objectives et pertinentes, entre deux salariés placés dans une même situation professionnelle.

Aussi, l'employeur doit être en mesure de justifier toute différenciation de traitement.

Dans une nouvelle affaire, à la suite de son licenciement, un salarié a saisi le conseil de prud'hommes de plusieurs demandes dont une demande d'indemnité pour non-respect du principe « A travail égal, salaire égal ».

Il se plaignait d'une différence de salaire avec un salarié en CDD avec une qualification inférieure.

Dans son arrêt du 10 octobre 2012, la Cour de cassation, reprenant l'argumentation des juges du fond, considère qu'il ne fallait pas se placer sur le terrain de la différence de régime juridique entre le CDI et le CDD, mais bien sur celui de l'existence d'une différence de traitement au regard de la rémunération entre le salarié demandeur et le salarié auquel il se comparait.

Donc, pour la Haute juridiction, il ne fallait pas tenir compte, pour la comparaison, de l'indemnité de précarité qui compense la situation dans laquelle le salarié est placé du fait de son CDD.

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

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Soc., 10 oct. 2012, n° 10-18.672