Jusqu'alors, la jurisprudence n'était pas établie pour dire si les jours fériés chômés devaient ou non être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.

L'administration considèrait traditionnellement que les jours fériés chômés doivent être pris en compte lorsqu'il s'agit de calculer les droits du salarié à majoration de salaire, mais pas pour déterminer les droits à contrepartie obligatoire en repos (circ. DRT 2000-7 du 6 décembre 2000).

La Cour de cassation tranche très clairement la question dans son arrêt du 4 avril 2012.

Elle rappelle d'abord que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.

La haute juridiction ajoute alors que, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, les jours fériés chômés ne peuvent pas être assimilés à du temps de travail effectif, ce qui signifie qu'il convient de ne pas tenir compte des heures correspondantes pour savoir si le salarié a ou non effectué des heures supplémentaires.

Il ne peut donc plus être soutenu que le maintien de salaire au titre des jours fériés chômés implique de les prendre en compte à propos de la détermination de la rémunération du temps de travail effectif.

Jean-philippe SCHMITT

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C. cass. Soc. 4 avril 2012, n° 10-10701