L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle peut par exemple être caractérisée par une inadaptation à l'emploi confié, un manque de qualification, l'incompétence du salarié, etc...

 

Cependant, l'incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur. L'insuffisance professionnelle doit donc être fondée sur des faits précis, objectifs et vérifiables.

 

Dans cette nouvelle affaire, un directeur général a été licencié pour faute grave après de nombreuses années de service. Estimant que les reproches qui lui étaient fait étaient exagérés, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir les indemnités dont il avait été privé.

 

Le salarié estimait d'abord que les faits reprochés ne pouvaient être constitutifs à tout le moins que d'une insuffisance professionnelle, et non pas d'une faute grave compte tenu de l'absence d'insubordination et de mauvaise volonté. Le salarié ajoutait que dans tous les cas, les faits reprochés (fautes de gestion, créances douteuses, carences managériales, mauvaise gestion des dossiers) étaient antérieurs de plus de 2 mois à la convocation à l'entretien préalable de licenciement, et étaient dès lors prescrits.

 

L'employeur répondait que les faits n'étaient pas prescrits car les reproches invoqués à l'appui du licenciement avaient perduré jusqu'à la fin de la relation contractuelle. Il ajoutait que constitue une faute le comportement négligeant du salarié dans l'exercice de ses fonctions peu important qu'il ne fasse pas preuve d'une volonté délibérée.

 

Par son arrêt du 16 février 2012, la Cour de cassation invalide le licenciement au motif que les griefs relevaient, à défaut de mauvaise volonté délibérée, d'une insuffisance professionnelle. Dès lors, le licenciement ayant été prononcé pour faute grave, il était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

 

De cette affaire, il résulte qu'à défaut de mauvaise volonté délibérée de la part du salarié, une insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute grave.

 

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

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Soc. 16 février 2012 n° 10-18162