L'article L 3121-4 du Code du travail, introduit par la loi de la Cohésion Sociale du 18 janvier 2005, prévoit que « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ».

Ainsi, le temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu habituel de travail n'est pas du temps de travail effectif, ce qui signifie que ce temps n'a pas à être rémunéré ni pris en compte dans le calcul des durées légales ou dans le calcul des majorations pour heures supplémentaires.

Le principe posé par l'article L 3121-4 du code du travail est toutefois assorti de deux garanties pour le salarié :

- une contrepartie doit être prévue lorsque le temps de déplacement excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail,

- la part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail du salarié ne doit pas entrainer de perte de salaire.

Dans l'affaire qui a conduit la Cour de cassation à rendre son arrêt du 31 janvier 2012, il était question du temps de trajet entre le lieu de l'entreprise et le chantier sur lequel le salarié était affecté.

Certes, la haute juridiction a déjà eu l'occasion de se pencher sur la question. Ainsi, le temps de trajet entre deux lieux de travail (le siège de l'entreprise et un chantier par exemple) est généralement considéré comme un temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel lorsque le salarié est à la disposition de son employeur durant ce trajet. Il en est ainsi lorsque le salarié conduit un véhicule de l'entreprise pour transporter du personnel ou du matériel, ou lorsqu'il est tenu de se rendre au siège de l'entreprise avant l'heure d'embauche pour procéder au chargement de matériaux.

Néanmoins, dans cette nouvelle affaire, la demande du salarié qui réclamait d'être réglé du temps passé sur la route entre l'entreprise et le lieu du chantier avait été rejetée par les 1ers juges, ces derniers retenant que l'employeur avait par le passé indiqué aux salariés l'exclusion des temps de trajet du temps de travail effectif et que le transport dans un véhicule mis à disposition par l'entreprise des salariés, qui par ailleurs percevaient l'indemnité conventionnelle de trajet, ne permettait pas de considérer les temps de trajet entre le siège de la société et les chantiers comme des temps de travail effectif.

La Cour de cassation n'est pas du même avis.

Rappelant que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (article L 3121-1 du code du travail), la haute juridiction relevait qu'en l'espèce, les salariés avaient l'obligation de se rendre pour l'embauche au siège de l'entreprise et étaient dès lors à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Dès lors, il a été considéré que le temps de trajet entre l'entreprise et le chantier constituait un temps de travail effectif et devait être rémunéré comme tel.

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

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Soc. 31 janvier 2012 n° 10-28573