L'employeur peut exiger de ses salariés le port de tenues de travail spécifiques, pour des raisons commerciales ou, le plus souvent, pour des raisons d'hygiène ou de sécurité. Se pose alors la question de savoir qui doit prendre en charge les frais d'entretien de ces tenues vestimentaires ?

Bien souvent, aucune précision n'est apportée par le contrat de travail, la convention collective ou le règlement intérieur, ce qui génère des difficultés surtout lorsque c'est le salarié lui-même qui lave sa tenue de travail à son domicile.

La Cour de cassation a rendu plusieurs décisions le 19 janvier 2012 au sujet de 33 salariés de la société CARREFOUR qui réclamaient une indemnisation de 20 euros par mois pour participation financière de l'employeur à l'entretien de leur tenue de travail.

Cette question avait déjà plusieurs fois été tranchée par la haute juridiction mais elle méritait d'être à nouveau examinée compte tenu des dispositions de l'article L.4122-2 du Code du Travail qui dispose que « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs ». Certains tirent de cette disposition du code du travail l'obligation d'une participation financière de l'employeur qu'en présence de tenue de travail rendue obligatoire pour des raisons d'hygiène, de santé et de sécurité. En quelques sorte, la tenue obligatoire pour une question d'image ou commerciale n'ouvrirait pas droit à compensation pour le salarié qui lave sa tenue à son domicile.

Et bien si.

La Cour de cassation rappelle que lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire pour les salariés et qu'il est inhérent à leur emploi, l'entretien de ces tenues de travail doit être pris en charge par l'employeur.

Ainsi, aucune distinction n'est faite sur les raisons du port de cette tenue. A compter du moment où le port de la tenue est imposée au salarié et que cette tenue est inhérente à l'emploi occupé, le salarié doit être indemnisé des frais occasionnés par lui pour l'entretien de cette tenue.

Jean-philippe SCHMITT

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Soc. 19 janvier 2012 n° 10-31013