Une clause de dédit formation est destinée à obtenir d'un salarié ayant bénéficié d'une formation entièrement financée par l'entreprise, de rester un certain temps au service de ladite entreprise. En cas de départ anticipé, le salarié devra verser une somme forfaitaire fixée à l'avance dans le contrat ou rembourser les frais de formation engagés par son employeur.

Pour être valable, la clause de dédit formation doit avoir été convenue avant le début de la formation et préciser la date, la nature et la durée de la formation, ainsi que son coût réel pour l'employeur et les modalités de remboursement à la charge du salarié. Il faut assi :

- que le financement de la formation dépasse le montant de la participation légale ou conventionnelle de l'employeur au développement de la formation professionnelle continue,

- qu'il y ait une proportionnalité entre la durée de l'engagement et la durée et le coût de la formation,

- que l'employeur ait respecté ses engagements en matière de formation,

- que le salarié conserve la liberté de rompre son contrat de travail à tout moment.

Dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt du 11 janvier 2012 rendu par la cour de cassation, la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail et l'employeur lui réclamait alors le remboursement prévu à la clause de dédit formation prévue au contrat d'embauche.

La haute juridiction précise qu'une clause de dédit-formation ne peut pas être mise en oeuvre lorsque la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur.

En l'espèce, les juges avaient estimé que la prise d'acte de rupture de la salariée produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu des manquements fautifs de l'employeur. Par conséquent, la salariée n'avait pas manqué, de son fait, à son engagement de rester pendant une certaine durée au service de son employeur en contrepartie de la formation qui lui était dispensée. Elle n'est donc pas redevable, envers son ancien employeur, d'une somme au titre de la clause de dédit-formation.

En cas contraire, c'est-à-dire dans le cas où la prise d'acte est requalifiée en une démission, la rupture étant imputable au salarié, ce dernier devra rembourser la somme prévue à la clause de dédit formation.

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

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Soc. 11 janvier 2012, n° 10-15481