Aux termes de l'article L1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Selon l'article L1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

La jurisprudence est dorénavant constante pour affirmer qu'un employeur ne peut pas sanctionner ou licencier un salarié au motif que celui-ci a témoigné d'agissements de harcèlement moral, sauf si l'intéressé a fait preuve de mauvaise foi, à défaut la sanction ou le licenciement est nul.

L'affaire qui a donné lieu à l'arrêt du 15 décembre 2011 rendu par la Cour de cassation était particulière en ce que le licenciement prononcé l'avait été à la fois pour insuffisance professionnelle et pour accusation publique de harcèlement moral à l'encontre de la directrice de l'entreprise.

Les 1ers juges avaient estimé que l'insuffisance professionnelle de la salariée était établie, ce qui justifiait son licenciement. Ils ne s'étaient dès lors pas attardés sur les accusations de harcèlement moral puisque le licenciement était déjà justifié selon eux sur la seule considération de l'insuffisance professionnelle.

Cette lecture du dossier n'est pas admise par la haute juridiction.

La Cour de cassation estime en effet que les 1ers juges ne pouvaient pas se dispenser d'examiner le grief de la dénonciation des faits de harcèlement moral. Ainsi, les juges auraient dû rechercher si la salariée avait fait preuve ou non de mauvaise foi en accusant sa directrice de harcèlement, puis en tirer les conséquences. En cas de mauvaise foi, le licenciement était nécessairement justifié. Dans le cas contraire, il était en principe atteint de nullité.

En conclusion, même en présence d'un licenciement pour différents motifs dont la dénonciation de faits de harcèlement moral, le seul fait que cette dénonciation n'ait pas été faite de mauvaise foi par le salarié suffit à invalider le licenciement, peu importe la véracité des autres griefs...

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

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Soc. 15 décembre 2011 n° 10-20011