Avant de prononcer un licenciement, l'employeur doit toujours convoquer le salarié concerné à un entretien préalable au cours duquel il doit recueillir ses explications sur les faits reprochés.

Mais pour permettre au salarié de préparer sa défense et solliciter l'assistance soit d'un collègue soit d'un conseiller inscrit sur la liste prévue à cet effet, l'article L1232-2 du Code du travail impose le respect d'un délai minimum entre la présentation de la lettre recommandée de convocation (ou sa remise en main propre) et l'entretien lui-même.

Ce délai est de 5 jours ouvrables minimum et la Cour de cassation, dans son arrêt du 14 décembre 2011, nous permet de revenir sur les modalités de calcul de ce délai.

Pour le calculer, il convient :

- de ne pas compter le jour de remise de la lettre de convocation,

- d'ignorer, le cas échéant, le dimanche et les jours fériés habituellement chômés dans l'entreprise,

- et, si le délai expire un dimanche ou un jour férié chômé, de le proroger jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Dans cette affaire, le salarié avait été convoqué par courrier recommandé du 14 novembre 2006, présenté le vendredi 17 novembre, à un entretien fixé le mercredi 22 novembre. Compte tenu du dimanche, le salarié ne pouvait pas être reçu en entretien avant le jeudi 23 novembre.

Le non-respect du délai constitue une irrégularité de procédure qui ouvre droit à des dommages-intérêts pour le salarié ; il ne rend toutefois pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

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Soc. 14 décembre 2011, n° 10-21242