En cas d'inaptitude prononcée par le médecin du travail, l'employeur doit proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités, à supposer bien sûr qu'un ou plusieurs postes soit susceptible d'exister au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient. En cas de proposition de reclassement, l'article L1226-2 du Code du travail précise que ce poste de reclassement doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Le salarié peut décider ou non d'y répondre favorablement. Généralement, il se positionnera en fonction de l'intérêt pour lui du poste proposé, de ses contraintes familiales (nouveaux horaires ou mutation)...

Dans l'hypothèse du refus de l'offre de reclassement par le salarié inapte, l'employeur peut-il procéder automatiquement au licenciement ?

Dans son arrêt du 14 décembre 2011, la Cour de cassation considère que le refus du salarié n'implique pas en soi le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Il appartient en effet à l'employeur de tirer les conclusions du refus du salarié :

- soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement ;

- soit en procédant au licenciement de l'intéressé aux motifs de l'inaptitude et de l'impossibilité du reclassement.

Dans cette affaire, l'entreprise faisait partie d'un groupe international, de sorte qu'elle devait, quelle que soit la position prise par le salarié (en l'espèce, de ne pas quitter la région), effectuer toutes les recherches de reclassement dans toutes les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel. Cette recherche n'ayant pas été effectuée, le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Il ressort donc de cette décision, qui est une confirmation de jurisprudence, que pour remplir son obligation de reclassement, l'employeur ne peut se contenter du simple refus du salarié du ou des postes proposés et encore moins de limiter ses propositions à une région déterminée quand bien même serait-ce à la demande expresse du salarié. Il doit tout mettre en oeuvre pour tenter de le reclasser avant de décider de prononcer le licenciement.

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

11 Bd voltaire

21000 DIJON

03.80.48.65.00

jpschmitt@audard-schmitt.com

http://avocats.fr/space/jpschmitt

Soc. 14 décembre 2011, n° 10-24049