Il résulte de l'article L2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Ainsi, le syndicat dispose d'une action en justice pour la défense de l'intérêt collectif de la profession. Si le principe n'en est pas contesté, son application a donné lieu à de nombreuses difficultés : l'action du

syndicat est recevable lorsque celui-ci peut invoquer un préjudice direct ou indirect apporté à I'intérêt collectif de la profession, et à condition que cet intérêt collectif soit distinct de l'intérêt général ; mais cette distinction est en fait difficile à opérer.

L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 décembre 2011 nous donne l'occasion de faire le point .

Dans cette affaire, la question posée était de savoir si les syndicats peuvent se constituer partie civile dans le cadre d'un procès pénal impliquant des personnes poursuivies pour travail dissimulé ?

Les syndicats avaient fait valoir que le travail dissimulé exercé par les prévenus (employeurs) avait notamment eu pour effet de compromettre les droits de la collectivité des salariés affectés par l'existence de telles entreprises.

La haute juridiction valide cette thèse. Selon elle, l'exercice d'un travail dissimulé cause à la profession représentée par les syndicats demandeurs un préjudice distinct de celui subi personnellement par les salariés concernés. De ce fait, la constitution de partie civile de ces syndicats est admise.

Jean-philippe SCHMITT

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Crim. 6 décembre 2011 n° 10-86829