La priorité de réembauche - obligatoirement mentionnée dans la lettre de licenciement - peut être mise en oeuvre pendant un an à compter de la rupture du contrat de travail au profit de tout salarié licencié pour motif économique qui en fait la demande auprès de l'ancien employeur. Ce dernier doit alors l'informer de tout emploi disponible (art. L. 1233-16 et L. 1233- 45 du code du travail).

Dans cette affaire, un salarié accepte la convention de reclassement personnalisé (CRP) à l'occasion d'un entretien préalable à un licenciement pour motif économique. Nonobstant la signature de cette CRP, l'employeur notifie quelques jours plus tard au salarié sa lettre de licenciement en y détaillant le motif économique de la rupture.

Contestant la légitimité de son licenciement, le salarié s'adresse au conseil de prud'hommes et réclame des dommages et intérêts en considérant notamment que le motif économique n'a pas été porté à sa connaissance avant qu'il ait adhéré à la CRP. Au cours des débats, il est abordé la question du non-respect de la priorité de réembauche pour laquelle le salarié demande également une indemnisation.

C'est sur ce dernier point que constitue l'apport de cette affaire.

En effet, par son arrêt du 30 novembre 2011, la Cour de cassation affirme que « lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une CRP, la priorité de réembauche dont il bénéficie doit être mentionnée dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture de contrat de travail, et donc être portée à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ».

La haute juridiction rappelle donc non seulement que la priorité de réembauchage est due au salarié qui a signé la convention de reclassement personnalisé, mais surtout que la mention de cette priorité d'une année doit être portée à la connaisance du salarié au plus tard lors de l'acceptation de la CRP. Dans les faits, l'employeur doit donc notifier la lettre de licenciement économique avec mention de la priorité de réembauchage avant l'expiration du délai de réflexion donné au salarié pour adhérer ou non à la CRP, le terme du délai valant, en cas d'acceptation, rupture d'un commun accord.

Jean-philippe SCHMITT

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Soc. 30 nov. 2011, n° 10-21678