L'article 9 du Code Civil prévoit que, chacun a droit au respect de sa vie privée ; il en résulte qu'il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière.

La distinction entre faute extra-professionnelle et faute professionnelle n'est pas toujours aisée. L'on peut toutefois dire que la faute demeure professionnelle si les faits extra professionnels ont été commis par des moyens professionnels ou s'il existait un engagement du salarié qu'il n'a pas respecté . Et si la faute est réellement extra professionnelle (et donc tirée de la vie privée), les faits doivent avoir généré un trouble caractérisé dans l'entreprise. A cet égard, il semble acquis que, même quand il y a condamnation pénale pour des faits tirés de la vie privée du salarié, le licenciement n'est fondé que sur une cause réelle et sérieuse et pas sur une faute grave qui est une sanction disciplinaire ne pouvant relever qu'un acte fautif professionnel.

Dans son arrêt du 28 avril 2011, après avoir rappelé qu'un fait de la vie privée ne peut constituer un motif de licenciement que s'il crée un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise, la Cour de cassation ajoute que c'est bien à l'employeur, qui invoque un tel trouble, d'établir la réalité de ce trouble.

Dans cette affaire, le salarié occupait un emploi de responsable et avait été inquiété pour des faits délictueux dans le cadre de sa vie privée. Estimant que cette mise en cause créait un trouble caractérisé au sein de l'entreprise, l'employeur a procédé au licenciement de son salarié. Les juges ont décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, puisque après avoir relevé que celui-ci était motivé par le préjudice en terme d'image et de réputation de la société, le trouble semé au sein du personnel et l'atteinte portée au développement commercial envisagé, il a été constaté qu'aucune pièce n'est produite sur ces points, à défaut de quelques articles de presse, tous postérieurs au licenciement, mettant en cause d'autres personnes que le salarié, et ne faisant pas état de troubles ou de retentissement sur l'activité de l'entreprise.

Le trouble caractérisé n'étant pas prouvé, le licenciement du salarié pour des faits tirés de sa vie privée a été jugé abusif.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

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Soc., 28 avr. 2010, n° 09-67.037