En application des dispositions de l'article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et en particulier à la règlementation en matière d'heures supplémentaires. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Dans cette affaire, un salarié employé dans une société de vente et de réparation de véhicules industriels est licencié. Le salarié n'ayant signé aucun contrat de travail écrit, il estime relever du droit commun relatif au décompte de son temps de travail et saisit donc le conseil de prud'hommes afin de recevoir le paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de repos.

L'employeur prétend que le salarié relève au contraire du régime du forfait horaire sans référence horaire, prévu par la convention collective des services de l'automobile, compte tenu de ses fonctions de cadres « auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération comprise dans le dernier quartile des rémunérations pratiquées dans l'entreprise ou leur établissement ».

La convention collective précise en effet que le contrat doit « mettre en évidence les modalités d'exercice des responsabilités, qui impliquent une indépendance et une autonomie particulières justifiant le forfait sans référence horaire ». Mais l'existence d'un contrat écrit n'étant pas une condition de validité à l'application de ces dispositions, l'employeur considère que le salarié, au vu de différents éléments de preuve apportés quant aux responsabilités dont il était investi et à son niveau de rémunération, relève de ce régime.

La cour d'appel de Montpellier puis la Cour de cassation dans son arrêt du 6 avril 2011 ne suivent pas l'argumentaire de l'employeur. La haute juridiction retient que si le contrat écrit n'est pas mentionné dans la convention collective comme étant un élément obligatoire à la validité de l'application du régime dérogatoire de celui imposé par le Code du travail (art. L. 3121-10 et suivants du code du travail), pour autant « les modalités d'exercice des responsabilités, qui impliquent une indépendance et une autonomie particulières justifiant, pour les cadres dirigeants, le forfait sans référence horaire, doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci ».

Par conséquent, la cour de cassation estime que « l'exclusion, pour cette catégorie de cadres, de la réglementation de la durée du travail est subordonnée à l'existence d'un document contractuel écrit mentionnant les modalités d'exercice des responsabilités justifiant le forfait sans référence horaire ».

Ainsi, à défaut de contrat écrit liant les parties, le droit commun doit être appliqué, les heures supplémentaires et les indemnités de repos compensateur sont dues.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

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Soc., 6 avr. 2011, n° 07-42.935