Le code du travail prévoit expressément dans ses articles L. 3123-17 à L. 3123-20 de limiter le nombre d'heures complémentaires pouvant être demandées au salarié à temps partiel par l'employeur. L'article L. 3123-19 soumet « chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée du contrat à une majoration de salaire de 25 % ».

En outre, l'article L. 3123-14 4° du même code impose qu'il soit mentionné dans le contrat de travail du salarié à temps partiel « les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ».

Dans cette affaire qui a conduit au prononcé de l'arrêt du 7 décembre 2010, une salariée a été engagée par une société de nettoyage par un contrat de travail à temps partiel. Au cours de l'exécution de son contrat de travail, elle a conclu plusieurs avenants temporaires à son contrat de travail, dispositif envisagé à l'article 6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 modifié par l'accord du 17 octobre 1997, dont l'objet était d'augmenter son temps de travail.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaires, sur le fondement de l'article L. 3123-19 du code du travail, au titre de la majoration de 25 % des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée du travail prévue à son contrat. Le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande. La société employeur a formé un pourvoi estimant que la salariée avait confondu le régime des « compléments d'horaires » formalisé par des avenants au contrat et prévu à l'article 6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 modifié par l'accord du 17 octobre 1997 avec celui « des heures complémentaires » prévu à l'article 7 de la même convention collective et à l'article L. 3123-19 du code du travail.

Si le régime légal prévoit une majoration de salaire de 25 % pour chacune des heures accomplies au-delà du dixième de la durée du contrat, l'article 6 de la convention collective, qui met en place, lorsque la durée proposée est supérieure à 1/3 par rapport à la durée du travail inscrite au contrat de travail, des avenants modifiant la durée de travail des salariés à temps partiel, ne prévoit pas d'appliquer de majoration au « complément d'heures » déterminé par l'avenant.

La question qui était posée à la chambre sociale de la Cour de cassation était de savoir s'il est possible de déroger au régime des heures complémentaires prévu par le code du travail par un dispositif dit « compléments d'horaires », moins favorable au salarié, instauré par une convention collective.

Dans son arrêt du 7 décembre 2010, la chambre sociale énonce que les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail constituent « des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé ». Elle s'attache également à rappeler que ces articles témoignent de la volonté du législateur de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat.

Par suite, elle pose une définition « large » de la notion d'heures complémentaires puisqu'elle décide que se sont toutes les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat de travail, « qu'elles soient imposées par l'employeur où qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif ».

Il en résulte que quelles que soient leur qualification et leurs modalités d'exécution, les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat de travail sont des heures complémentaires qui, quand elles ont été accomplies au-delà du dixième de la durée du contrat, donnent lieu à une majoration de salaire de 25%.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

Spécialiste en droit du travail

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Soc. 7 décembre 2010 n° 09-42315