Les élections des représentants du personnel peuvent faire l'objet de recours dans des délais toutefois très encadrés. En effet, toute contestation portant sur la régularité de l'élection doit faire l'objet d'une déclaration, orale ou écrite, au greffe du tribunal d'instance dans les 15 jours suivant l'élection (art. R. 2314-28 pour les délégués du personnel et R. 2324-24 pour le comité d'entreprise).

Il s'agit d'un délai impératif et son dépassement rend la contestation irrecevable.

La question soulevée par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 janvier 2011 était de savoir si la date à prendre en compte, en cas de contestation par voie postale, était celle de l'envoi ou de la réception du courrier.

Dans cette affaire, le salarié avait posté sa lettre de contestation le 17 juillet alors que le délai de contestation expirait le jour même, à minuit. Sa lettre avait donc été reçue au greffe après expiration du délai.

La Cour de cassation décide que c'est la date d'envoi de la lettre qu'il faut prendre en compte. "Lorsqu'il est formé par déclaration écrite adressée au greffe du tribunal d'instance, le recours prévu par l'article R. 2314-28 du Code du travail a pour date celle de l'envoi de la déclaration".

Rendue à propos de la contestation des élections des délégués du personnel, cette solution vaut également pour les élections du comité d'entreprise et, très probablement aussi, pour la contestation de la désignation des représentants syndicaux ou des élus au CHSCT.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

Spécialiste en droit du travail

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Soc., 6 janvier 2011, n° 09-60.398