Par deux arrêts rendus le 3 novembre 2010, la Cour de cassation revient sur les obligations de l'employeur en matière de fonctions confiés au salarié.

Dans la première affaire (pourvoi n° 09-65254), le salarié avait été embauché comme rédacteur en chef d'un journal et fut, au changement de direction 3 années plus tard, remplacé sans affectation particulière dans l'attente d'une éventuelle proposition de mutation dans le groupe. Contraint de demeurer à son domicile et très affecté par cette situation de non travail, le salarié a pris acte de la rupture de contrat et sollicité devant les prud'hommes la requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans la seconde affaire (pourvoi n° 09-67928), la salariée n'avait pas retrouvé ses fonctions initiales à son retour de congé maternité et fut affectée à un niveau hiérarchique inférieur. Se plaignant d'être notamment privée de ses fonctions managériales, elle avait pris acte de la rupture de son contrat et saisi les prud'hommes afin d'obtenir la requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans ces deux affaires, la haute juridiction a estimé que l'employeur avait commis des manquements graves à ses obligations et qu'ainsi, la prise d'acte de rupture devait être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à dédommagement.

Pour la première, elle a considéré que le salarié avait été remplacé dans ses fonctions de rédacteur en chef à compter du 28 mars 2007 et qu'aucune autre affectation ne lui avait été proposée, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de fournir à son salarié le travail convenu.

Pour la seconde, après avoir rappelé qu'à l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, la cour de cassation a relevé qu'à son retour de congé de maternité la salariée avait été repositionnée à un niveau hiérarchique inférieur à celui qu'elle occupait précédemment et corrélativement privée de ses fonctions managériales, qu'elle s'était vu retirer certaines responsabilités tenant à sa fonction et que son champ professionnel avait fait l'objet d'une évolution régressive ; dans ces conditions, l'emploi offert n'était pas similaire à celui qu'elle occupait précédemment, de sorte que le manquement de l'employeur était suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture à ses torts par le salarié.

Deux affaires bien distinctes et deux exemples de requalification de la prise d'acte, 3ème voie de rupture ouverte par la Cour de cassation il y a quelques années.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

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Soc. 3 novembre 2010 n°09-65254

Soc. 3 novembre 2010 n° 09-67928