Selon l'article R 4624-21 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail :

1° - Après un congé de maternité ;

2° - Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° - Après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ;

4° - Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ;

5° - En cas d'absences répétées pour raisons de santé.

L'article R4624-22 ajoute que "L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ".

Le respect de ce texte semble impératif pour l'employeur qui doit donc organiser une visite de reprise dès que le salarié se retrouve dans l'un des 5 cas précités.

Dans l'affaire qui a conduit au prononcé de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la cour de cassation le 5 octobre 2010, la salariée avait été en arrêt maladie pendant un mois et deux jours. De retour à son travail, il s'est avéré que son employeur n'avait pas organisé de visite médicale de reprise dans les 8 jours de la reprise, ce qui a conduit la salariée à :

- solliciter le bénéfice d'un nouvel arrêt,

- prendre acte de la rupture de son contrat aux torts de son employeur.

Recherchant la requalification de cette prise acte en un licenciement abusif, la salariée s'est adressée au Conseil de prud'hommes en expliquant qu'en n'organisant pas la visite de reprise dans les 8 jours, son employeur avait manqué à son obligation de sécurité et avait donc manqué gravement à ses obligations.

La cour de cassation donne gain de cause à la salariée. Elle explique dans son arrêt que l'absence d'organisation de la visite médicale de reprise par l'employeur constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

11 Bd, voltaire - 21000 Dijon

03.80.48.65.00

Soc. 6 octobre 2010 n° 09-66140