Il résulte de l'article L1153-2 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral. Ainsi, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de cette disposition est nulle et de nul effet (art. L. 1152-3).

Dans son arrêt du 31 mars 2010, la cour de cassation a d'abord rappelé que cette protection s'applique même s'il apparaît, en définitive, que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis. Tel était le cas dans cette affaire, où l'employeur avait licencié une salariée en lui reprochant d'avoir dénoncé, auprès de deux associations de défense des droits des personnes, les agissements de harcèlement moral dont elle s'estimait victime.

En revanche, et c'est l'apport de l'arrêt du 29 septembre 2010, une accusation injustifiée de harcèlement moral est sanctionnable par l'employeur, qu'elle le vise personnellement ou qu'elle porte sur un de ses salariés, si et seulement si le salarié a porté, de mauvaise foi, ces accusations. L'on dit alors que le salarié a manifestement abusé de sa liberté d'expression.

Ces deux arrêts de la Cour de cassation résument aussi celui rendu le 10 mars 2009 ; la mauvaise foi ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis (Soc. 10 mars 2009, n° 07-44092).

Dans ces conditions, seules des accusations de harcèlement moral non établies mais portées de mauvaise foi peuvent autoriser l'employeur à sanctionner le salarié. Tout est donc affaire d'espèce.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

Spécialiste en droit du travail

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Cass. soc. 29 septembre 2010, n° 09-42057

Cass. soc. 31 mars 2010, n° 07-44675