Le contrat vendanges a pour objet la réalisation de travaux de vendanges. Ces travaux s'entendent des préparatifs de la vendange à la réalisation des vendanges, jusqu'aux travaux de rangement inclus (article L 718-4 du code rural). Ce type de contrat a une durée maximale d'un mois ; néanmoins, un salarié peut recourir à plusieurs contrats vendanges successifs, sans que le cumul des contrats n'excède une durée de deux mois sur une période de douze mois (article L 718-5).

Dans l'affaire qui a conduit au prononcé de l'arrêt du 6 octobre 2010, un salarié a été embauché par contrat vendanges dont le terme convenu était la "fin des vendanges". A l'issue du contrat, estimant ce terme imprécis et en contradiction avec les dispositions légales du contrat saisonnier, le salarié a sollicité le juge du travail pour obtenir la requalification du CDD en un CDI, et l'indemnisation consécutive.

En réplique, l'employeur indiquait qu'un terme de "fin des vendanges" et précisant qu'il prendra fin au plus tard dans le délai maximum d'un mois prévu à l'article L. 718-5 du code rural, signifiait nécessairement que ce CDD comportait un terme précis tel qu'exigé par l'article L1242-7 du code du travail.

La haute juridiction donne tort à l'employeur au motif que le contrat à durée déterminée dit « contrat vendanges » (code rural art. L. 718-4 à L. 718-6), ayant pour objet la réalisation de travaux de vendanges, est un contrat saisonner qui doit, de ce fait, comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou, à défaut, une durée minimale (art. L. 1242-2, 3° et L. 1242-7 du code du travail).

L'employeur ne peut donc pas se contenter d'indiquer que le contrat se terminera "à la fin des vendanges", une telle formulation ne prévoyant ni un terme précis, ni une durée minimale au contrat de travail. En l'espèce, il y a donc eu lieu de requalifier le CDD en un contrat de travail à durée indéterminée.

Attention toutefois car pour contrecarrer cette jurisprudence, le législateur a, à l'occasion de sa loi 2012-387 du 22 mars 2012, modifié le régime applicable au contrat vendange en prévoyant que ce contrat doit préciser la durée pour laquelle il est conclu, faute de quoi, il est réputé établi pour une durée qui court jusqu'à la fin des vendanges , ce qui constitue donc un terme légal.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

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Cass. soc. 6 octobre 2010, n° 09-65346