À la suite d'un arrêt de travail nécessitant une viste de reprise, l'on sait que le salarié est déclaré apte ou inapte avec, le cas échéant, des préconisations de la part de la médecine du travail. L'une des règles du Code du travail impose qu'à compter de la visite médicale lors de laquelle le salarié a été déclaré inapte, l'employeur dispose d'un délai d'un mois pour le reclasser ou le licencier. Et à l'issue de ce délai, si le salarié n'est ni licencié ni reclassé, l'employeur doit reprendre le paiement du salaire antérieur à l'arrêt de travail (articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail).

Dans son arrêt du 9 juin 2010, la Cour de cassation précise que la délivrance d'un nouvel arrêt de travail postérieurement à la déclaration d'inaptitude n'a pas pour effet de suspendre à nouveau le contrat de travail du salarié et de dispenser l'employeur de reprendre le paiement du salaire.

En l'espèce, la salariée ayant été déclarée inapte le 27 octobre 2006, l'employeur devait reprendre le versement des salaires à compter du 27 novembre 2006, même si l'intéressée était à cette date, de nouveau, en arrêt maladie.

Aussi, lorsqu'un salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail, c'est à l'employeur de prendre l'initiative du sort du contrat, et ce dans le mois, à défaut de quoi il doit reprendre le paiement du salaire même si, entre temps, le salarié a bénéficié d'un nouvel arrêt.

Il faut donc retenir qu'en cas d'inaptitude, la délivrance d'un nouvel arrêt de travail ne peut avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

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Cass. soc. 9 juin 2010, n° 09-40553 D