J'ai déjà commenté sur mon blog le régime applicable à la clause de non concurrence (voir article publié le 27 août 2009), notamment à l'occasion d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 1er juillet 2009.

Dans cette affaire, si le contrat de travail prévoyait une clause de non concurrence, il était mentionné que l'employeur pouvait y renoncer en levant ladite clause mais aucun délai n'y était indiqué. La haute juridiction a alors considéré que « en l'absence de fixation par le contrat de travail ou la convention collective des modalités de renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence, l'employeur doit notifier cette renonciation dans un délai raisonnable à compter de la rupture des relations contractuelles ».

La question était donc de savoir ce qu'il fallait entendre par « délai raisonnable » car une levée tardive de la clause n'a pas d'effet et oblige l'employeur à verser à son salarié la contrepartie financière de la non concurrence ainsi imposée.

Et bien, dans un arrêt du 13 juillet 2010 , la Cour de cassation semble revenir sur sa jurisprudence et exiger cette fois-ci que la levée de la clause, en l'absence de délai spécifique mentionné au contrat et/ou la convention collective, doit intervenir dès notification du licenciement et donc de la rupture du contrat.

Dans cette affaire, une clause de non-concurrence prévoyait que l'employeur pouvait dispenser le salarié de son exécution ou en réduire la durée soit au moment du départ, soit pendant la durée d'exécution de cette clause. Pour la chambre sociale de la Cour de cassation, une clause de non-concurrence ne peut contenir une telle clause qui doit être réputée non écrite, ceci dès lors que le salarié ne peut être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler. Aussi, en l'absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement un délai de renonciation à la clause par l'employeur, ce dernier ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s'il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement.

Dans ces conditions, lorsque, comme en l'espèce, l'employeur renonce au bénéfice de la clause après le licenciement, il reste redevable vis-à-vis du salarié de la contrepartie financière de cette clause.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

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Soc. 13 juillet 2010 n° 09-41626