Selon l'article L3221-2 du code du travail, l'employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse (article L3221-4).

Dans l'affaire qui a conduit au prononcé de l'arrêt rendu le 6 juillet 2010 par la Cour de cassation, une salariée, responsable des ressources humaines, du juridique et des services généraux, estimait qu'elle subissait une différence de traitement avec ses collègues masculins, directeurs chargés de la politique commerciale et des finances de l'entreprise.

Jusqu'à présent, la Cour de cassation considérait que des salariés exerçant des fonctions différentes n'effectuaient pas un travail de valeur égale, même s'ils avaient un niveau hiérarchique comparable en terme de classification (arrêt du 26 juin 2008, n° 06-46204).

La haute juridiction revient sur cette jurisprudence et retient, dans l'affaire qui nous occupe, la discrimination salariale aux motifs suivants ; il existait entre l'intéressée et ses collègues masculins, membres comme elle du comité de direction, une identité de niveau hiérarchique, de classification et de responsabilités, chacune d'elles exigeant des capacités comparables et représentant une charge nerveuse du même ordre. Or, pour une ancienneté plus importante et un niveau d'études similaire, la salariée percevait une rémunération inférieure à celle de ses collègues masculins, ce qui justifiait la condamnation de l'employeur à des rappels de salaire destinés à rétablir la rupture d'égalité salariale.

Dans ces conditions, il faut dorénavant considérer que le travail de valeur égale doit être examiné en comparant tous les éléments de rémunération (titre, diplôme, pratique professionnelle, capacités et expérience acquise, responsabilités, charge physique et nerveuse), peu importe donc que les fonctions ne soient pas les mêmes.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

Spécialiste en droit du travail

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Cass. soc. 6 juillet 2010, n° 09-40021 FSPBR