Si à l'issue d'un arrêt maladie ou de travail, le salarié est déclaré inapte à son poste, l'employeur doit tenter de reclasser son salarié avant de le licencier. En effet, ce n'est que dans l'hypothèse où aucun poste n'est disponible que le licenciement devient inévitable.

Dans l'affaire qui a conduit la cour de cassation à rendre l'arrêt du 9 juin 2010, un salarié "pilote conditionnement" avait été déclaré inapte à la suite d'un accident du travail. Dans le cadre de son obligation préalable de reclassement, l'employeur ne lui a proposé qu'un seul poste qui emportait réduction du salaire.

Ayant refusé, le salarié a été licencié. Il s'est alors adressé au conseil des prud'hommes pour notamment reprocher à son employeur de ne pas lui avoir proposé le poste d'électromécanicien qui était disponible. Il avançait pour cela qu'il avait les capacités d'occuper ce poste compte tenu d'un diplôme obtenu 20 ans plus tôt en productique.

Devant les juges, l'employeur a indiqué ;

- qu'il n'était pas tenu de proposer au salarié inapte un poste disponible qui ne correspond pas à sa qualification et qui nécessite le suivi d'une formation initiale ;

- que la qualification d'un salarié et sa capacité à occuper un nouveau poste sans formation initiale doivent être appréciées au jour où le reclassement est envisagé et au regard des fonctions réellement exercées avant l'accident ou la maladie ;

- que le diplôme obtenu par le salarié 20 ans auparavant et prétendument «peu éloigné» de celui d'électromécanicien n'avait aucune incidence sur les contours de l'obligation de reclassement dès lors qu'il faut analyser, au jour où le reclassement était envisagé et au regard des fonctions réellement exercées par le salarié, sa qualification et sa capacité à occuper ce poste sans formation initiale.

Tous ces arguments opposés par l'employeur sont rejetés. La haute juridiction considère en effet que la qualification d'un salarié et sa capacité à occuper un nouveau poste sans formation initiale doivent être appréciées au jour où le reclassement est envisagé et au regard des fonctions réellement exercées avant l'accident ou la maladie, mais également en tenant compte des diplômes du salarié.

Dans cette affaire, le licenciement a donc été jugé sans cause réelle et sérieuse.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

Spécialiste en droit du travail

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Soc. 9 juin 2010 n° 08-44922