Il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail que ;

- en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié,

- au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles,

- si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

L'absence d'autorisation préalable à l'accomplissement d'heures supplémentaires n'exclut pas en soi un accord tacite de l'employeur à leur réalisation. De l'arrêt rendu le 2 juin 2010, il résulte que l'accord tacite peut résulter du fait que l'employeur a eu connaissance, par les fiches de pointage du salarié, des nombreuses heures supplémentaires effectuées, sans s'être opposé à leur exécution.

Pour la cour de cassation, l'employeur avait ainsi consenti tacitement à la réalisation des heures supplémentaires, qu'il devait donc rémunérer.

La cour d'appel ne pouvait donc pas refuser la demande du salarié en considérant que dans la mesure où l'employeur subordonnait l'accomplissement d'heures supplémentaires à son accord préalable, les fiches de pointage du salarié étaient insuffisantes pour établir cet accord.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

Spécialiste en droit du travail

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Cass. soc. 2 juin 2010, n° 08-40628