Il résulte de l'article L3123-14 du Code du travail qu'en matière de temps partiel, l'employeur doit notamment mentionner dans le contrat de travail :

- la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ;

- la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine (ou les semaines du mois) ;

- ainsi que les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification.

En effet, tout salarié à temps partiel doit pouvoir prévoir à quel rythme il doit travailler, sans avoir à se tenir constamment à la disposition de son employeur. Le but étant de permettre au salarié de compléter son revenu en trouvant un autre employeur pour le temps partiel restant.

La règle de l'article L3123-14 du Code du travail est donc prescrite à peine de requalification du contrat de travail en temps complet (cass. soc. 29 septembre 2004, n° 02-43249).

Or, dans l'affaire qui a conduit au prononcé de l'arrêt du 19 mai 2010, il ressortait d'une analyse des extraits d'agendas et de téléphone produits par une salariée que l'employeur modifiait fréquemment la répartition contractuelle de ses jours de travail. Selon la Cour de cassation, cette salariée se trouvait donc dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et elle devait se tenir à la disposition constante de son employeur.

Par conséquent, son contrat à temps partiel a été requalifié en contrat à temps plein avec bien évidemment la conséquence en terme de salaire.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

Spécialiste en droit du travail

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Cass. soc. 19 mai 2010, n° 09-40056 D