Selon l'article L3245-1 du Code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 5 ans. En matière prud'homale, toute demande de rappel de salaires (heures supplémentaires, primes ou autres) est soumise à la prescription quinquennale, ce qui signigie que le salarié peut au mieux réclamer un arriéré de 5 années au jour où il saisi le Conseil des prud'hommes.

Dans cette affaire, une salariée réclamait le versement de primes depuis plusieurs années. A chaque fois, la salariée acceptait de patienter car car l'employeur s'engageait à régulariser la situation en lui réglant son dû. Or, il n'avait en réalité pris aucune mesure en ce sens et les primes réclamées par la salariée n'était finalement pas réglées.

Las, la salariée s'est résignée à s'adresser au conseil des prud'hommes. Il lui a alors été opposé la prescription quinquennale, ce à quoi elle a rappelé ses multiples demandes de paiement et les tout aussi multiples promesses de l'employeur.

Or, la difficulté résidait dans le fait que l'employeur n'avait jamais écrit qu'il reconnaissait sa dette. Dès lors, en application notamment de l'article 2240 du code civil selon lequel le délai de prescription ne s'interrompt que par la reconnaissance de la dette, la haute juridiction a jugé dans son arrêt du 8 avril 2010 que la prescription quinquennale n'avait été interrompue que par la saisine du conseil des prud'hommes mais que celle-ci étant tardive, la réclamation de la salariée devait être rejetée.

Pour être complet, citons un arrêt rendu par la chambre sociale de la cour de cassation le 9 avril 2008 (n° 06-42787) selon lequel « si les salaires se prescrivent par cinq ans, cette prescription n'est pas opposable au créancier lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus de lui et qui, en particulier, doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire » (le salarié n'avait en l'espèce pas été informé par son employeur de la valeur de l'indice de base).

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

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Cass. soc. 8 avril 2010, n° 08-43599 FSPB