La cour de cassation protège la vie privée du salarié, même au travail. Ce débat concerne notamment l'internet au travail puisque en l'état de la jurisprudence actuelle, l'employeur ne peut pas prendre connaissance des données figurant sur l'ordinateur de l'un de ses salariés hors de sa présence s'il s'agit de fichiers identifiés comme personnels (sauf le cas de risque ou évènement particulier).

Qu'en est-il des sites internet visités par le salarié sur son ordinateur professionnel ?

Dans cette affaire, un salarié, chef des services éducatifs au sein d'une association, avait utilisé son poste informatique pour notamment accéder à des sites pornographiques répertoriés dans ses favoris. Son employeur l'avait su et, après avoir contrôlé l'historique des sites internet visités par son salarié, avait décidé de le licencier pour faute grave.

Le salarié a contesté son licenciement en expliquant que la liste des favoris du navigateur internet à un fichier informatique devait être assimilée à un fichier informatique identifié comme « personnel », de sorte que l'employeur ne pouvait pas ouvrir cette liste en dehors de sa présence, sauf risque ou évènement particulier. Et à compter du moment où l'employeur avait fait demander à un technicien informatique d'examiner son disque dur pour y rechercher les connexions alors qu'il était absent et n'avait pas été dûment appelé, sans caractériser l'existence d'un risque ou d'un événement particulier, le salarié considérait que le moyen de preuve ainsi obtenu à son encontre était illégal et ne pouvait légitimer son licenciement.

La Cour de cassation ne suit pas l'argumentation du salarié. Pour la haute juridiction, les connexions établies par un salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence. Elle précise aussi que l'inscription d'un site sur la liste des « favoris » de l'ordinateur ne lui confère aucun caractère personnel.

Aussi, dans cette affaire qui a conduit au prononcé de l'arrêt du 9 février 2010, la cour de cassation a considéré le licenciement justifié.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

Spécialiste en droit du travail

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Cass. soc. 9 février 2010, n° 08-45253 D