Selon l'article L1226-9 du code du travail, « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ».

Le législateur a en effet souhaité préserver les salariés en arrêt de travail, de sorte que seuls quelques cas permettent une rupture de leur contrat. Il y a bien sûr la faute grave (alinéa 1er article L 1226-9), mais aussi l'impossibilité de maintenir le contrat (alinéa 2).

Dans ce dernier cas, l'on sait que lorsque l'absence prolongée du salarié entraîne la perturbation et la désorganisation du service nécessitant un remplacement définitif, le licenciement peut être décidé. Mais qu'en est-il en cas de difficultés économiques ?

La cour de cassation rappelle dans un arrêt du 17 février 2010 que la lettre de licenciement pour impossibilité de maintenir le contrat d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu consécutivement à une maladie professionnelle ou à un accident du travail doit énoncer le ou les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail.

A défaut, le licenciement est nul (c. trav. art. L. 1226-9 et L. 1226-13).

En l'espèce, la Cour de cassation a considéré que le seul énoncé des difficultés économiques et de la suppression du poste de travail du salarié ne suffisaient pas en soi à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

Dans cette affaire, il a donc été reproché à l'employeur de ne pas avoir précisé en quoi l'employeur avait été dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée pendant la période de suspension.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

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Cass. soc. 17 février 2010, n° 08-45173 D