En application de l'article L4121-1 du codu travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés, et ce par ;

- des actions de prévention des risques professionnels,

- des actions d'information et de formation,

- la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Dans deux arrêts rendus le 3 février 2010, la cour de cassation rappelle que les mesures prises par l'employeur pour faire cesser les violences physiques ou morales ne l'exonèrent pas pour autant de son obligation de sécurité de résultat.

Dans la 1ère affaire, une salariée avait été agressée par le directeur de l'établissement dans lequel elle travaillait. Mutée dans un autre établissement de l'entreprise, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat en considérant principalement que son employeur n'avait pas reconnu son statut de victime d'une agression constitutive d'un accident du travail.

Dans la 2nde affaire, une salariée avait été victime de faits de harèlement moral puis sexuel de l'un de ses supérieurs. Estimant que son employeur n'avait pas pris ses responsabilités pour la protéger, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Les deux cours d'appel saisies ont estimé que les prises d'acte de rupture devaient être analysées en des démissions. Les juges refusaient ainsi de requalifier ces prises d'acte en des licenciements abusifs au motif que l'employeur, dès qu'il avait eu connaissance des faits dénoncés par la salariée, avait pris les mesures adaptées à la situation en mettant en oeuvre des mesures conservatrices et protectrices destinées à permettre à la salariée de poursuivre son activité professionnelle au sein de la société en toute sérénité et sécurité (en l'espèce, sanction du responsable des agissements reprochés et mutation de la salariée victime).

La Cour de cassation censure ces décisions d'appel. Elle considère que l'employeur manque à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales ou de harcèlement, exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements. Aussi, pour la haute juridiction, ce manquement justifie la prise d'acte du salarié, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ouvre donc droit à des dommages et intérêts.

De ces deux arrêts importants, il faut conclure que l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur n'est pas de simple moyen mais de résultat, ce qui signifie qu'au moindre incident entre deux salariés, l'employeur est supposé avoir manqué à son obligation, et les mesures qu'il aurait prises pour régler le différend s'avère totalement inopérante.

L'obligation de résultat de sécurité est donc rigoureuse pour l'employeur et sanctionnée très sévèrement lors d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

Spécialiste en droit du travail

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Soc. 3 février 2010 n° 08-40144 et 08-44.019