Lorsque le contrat de travail prévoit une période d'essai, il est entendu que chacune des parties, que ce soit l'employeur ou le salarié, peut rompre sans motivation le contrat au cours de cette période. Nous ne reviendrons pas ici sur les dispositions issues de la loi de juin 2008 concernant le délai de prévenance d'une telle rutpure (pour en savoir plus, cliquez ici http://avocats.fr/space/jpschmitt/content/periode-d-essai-et-delai-de-prevenance_3044CD3D-A8A8-415D-8EFD-177649744FBE).

C'est l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 janvier 2010 qui nous permet de rappeler qu'une rupture de période d'essai peut être, dans certains cas, qualifiée d'abusive par le Conseil des prud'hommes.

En effet, la « légèreté blâmable » de la rupture de la période d'essai est sanctionnée par les juges. De façon générale, la période d'essai étant destinée à apprécier les compétences professionnelles du salarié, lorsque la rupture de la période d'essai est liée à des raisons extérieures à la personne même du salarié est susceptible d'être jugée abusive (exemple d'une divergence syndicale, d'une discrimination ou même d'une rupture dans le temps immédiat de l'embauche...).

Dans cette affaire, l'employeur avait décidé de renouveler la période d'essai de son salarié pour une période supplémentaire de 3 mois. Puis, avant même l'expiration de la première période, l'employeur avait rompu le contrat et donc renoncé au renouvellement de la période d'essai pourtant annoncé. La cour de cassation juge cette rupture abusive en retenant que « si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus  ».

Concrètement, la haute juridiction estime que « après avoir notifié à la salariée, par lettre du 14 juin 2004, que sa période d'essai qui expirait le 7 juillet suivant serait renouvelée pour une période de trois mois, l'employeur l'avait finalement informée de la rupture de leurs relations contractuelles dès le 5 juillet ; ayant ainsi fait ressortir que la société X avait rompu le contrat de travail quelques jours seulement après avoir décidé de renouveler la période d'essai, avant même que ce renouvellement n'ait pris effet et alors que la salariée n'avait pas encore bénéficié de l'intégralité de la formation prévue au contrat de travail et nécessaire à l'exercice de ses fonctions, la société X a agi avec une légèreté blâmable ».

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

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Soc. 6 janvier 2010 n° 08-42826

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