De manière générale, la pause n'équivaut pas à du temps de travail effectif, ce qui signifie qu'elle n'est pas rémunérée. Ceci sous réserve de dispositions particulières résultant soit du contrat, de la convention collective applicable ou d'un usage au sein de l'entreprise. A défaut de dérogation au droit commun, la pause n'est donc pas payée.

A une exception près, ce que vient de rappeler la cour de cassation dans son arrêt du 19 mai 2009. Dans cette affaire, l'employeur demandait à ses salariés de rester dans les locaux de l'entreprise le temps de leur pause. Du coup, obligé de rester sur place, certains ont considéré que leur temps de pause était en réalité du temps de travail, et en ont demandé la rémunération.

La chambre sociale de la cour de cassation estime que le fait de se voir imposer de rester dans l'entreprise (ou dans son enceinte) ne suffit pas à déduire que les temps de pause sont du temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel. Elle ajoute qu'il faut rechercher si, pendant ces pauses, les salariés sont tenus de répondre aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Dans ces conditions, seule la pause au cours de laquelle le salarié doit répondre aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles est du temps de travail et doit recevoir rémunération.

S'agissant d'un arrêt de cassation, le juge du fond devant qui l'affaire est renvoyée devra donc qualifier l'impossibilité pour le salarié de vaquer à ses occupations personnelles qui, il faut l'admette, peut résulter du seul fait que l'employeur oblige son salarié à rester sur place...

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

03.80.48.65.00

Soc. 19 mai 2009 n° 08-40208

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Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du mardi 19 mai 2009

N° de pourvoi: 08-40208

Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;

Attendu que la seule interdiction de quitter l'établissement ou le site ne constitue pas un élément de nature à conférer au temps de pause le caractère de temps de travail effectif ;

Attendu que M. X... et vingt-deux salariés de la société Sirm ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de salaires au titre notamment de temps de pause ;

Attendu que pour accueillir les demandes des salariés, l'arrêt retient que le chef d'entreprise a précisé que la pause ne doit pas conduire à quitter un site ; qu'il s'en déduit que les salariés ne pouvaient vaquer librement à leurs occupations personnelles et que les temps de pause doivent être considérés comme un temps de travail effectif que l'employeur n'était pas fondé à déduire ;

Qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants et sans rechercher si, pendant les temps de pause accordés, les salariés étaient tenus de répondre aux directives de l'employeur et ne pouvaient vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer aux salariés un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires en conséquence de la qualification de temps de travail effectif conférée aux temps de pause, l'arrêt rendu le 13 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.