Par une ordonnance rendue le 12 septembre 2025 par le juge des libertés et de la détention de Bobigny, il a été statué sur la poursuite d’une hospitalisation complète dans le cadre du contrôle prévu dans les douze jours. La juridiction rappelait le double critère de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique et la saisine obligatoire dans le délai fixé par l’article L. 3211-12-1.
Les faits utiles tiennent à une admission initiale sans consentement sur le fondement du péril imminent décidée en décembre 2020, suivie d’un programme de soins. Une réintégration en hospitalisation complète a été décidée le 2 septembre 2025, au vu d’une rechute et d’éléments cliniques précis. Le certificat mentionnait notamment « Le certificat de réintégration mentionne que la patiente est calme sur le plan psychomoteur. Son contact est superficiel. Son humeur est neutre avec affects émoussés. Son discours est pauvre, plaqué. Elle insiste sur sa bonne santé. Il était noté une anosognosie totale. Son comportement restait bizarre et elle soliloquait. »
La procédure a été respectée dans sa chronologie. La direction de l’établissement a saisi le juge le 8 septembre 2025, le ministère public a conclu par écrit, et l’audience s’est tenue le 12 septembre. Le contrôle juridictionnel intervenait donc dans le délai de douze jours courant à compter de la décision d’hospitalisation complète.
S’agissant des prétentions, l’établissement sollicitait la poursuite de l’hospitalisation complète, au regard de l’état clinique et d’une adhésion aux soins jugée fragile. La personne contestait la nécessité d’une hospitalisation, indiquant un respect du traitement et des démarches en cours, et demandait un retour à domicile. Le juge devait apprécier l’existence des conditions légales et l’adéquation de la forme de prise en charge.
La question de droit portait sur la réunion du double critère légal et sur l’exigence d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, au regard d’une réintégration décidée après un programme de soins. La solution retient, au vu des certificats et avis versés, l’existence « des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement » et une « surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète », conduisant à ce qu’« il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ».
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