Par un arrêt de la Cour d’appel de Nouméa, chambre commerciale, du 11 septembre 2025, la juridiction d’appel tranche la validité d’une clause de résiliation anticipée stipulée dans une convention de tacheronnage à durée déterminée conclue entre professionnels. La question porte sur la possibilité de mettre fin « à tout moment » au contrat moyennant préavis, sans cause déterminée, et sur l’éventuelle atteinte portée au consentement.
Les faits tiennent à un contrat conclu le 7 juin 2019 pour cinq ans, portant sur des prestations de roulage et terrassement. Par lettre du 6 février 2023, reçue le 7, il a été notifié la rupture avec préavis d’un mois, en ces termes: « Conformément à l'article 2 du contrat sus référencé, je vous informe que nous mettons fin au contrat qui nous lie. La durée de préavis étant d'un (1) mois, aussi la résiliation de ce contrat sera effective le 06 mars 2023. » L’ancien cocontractant a contesté la régularité de cette rupture.
Saisi le 17 janvier 2024, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, par jugement du 18 octobre 2024, a rejeté la demande indemnitaire en validant la clause de résiliation unilatérale assortie d’un préavis mensuel. L’appelant a sollicité l’infirmation, l’indemnisation de son préjudice économique et moral, ainsi qu’une allocation au titre des frais irrépétibles. L’intimée n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
La clause litigieuse figure à l’article 2 de la convention, qui énonce notamment: « Il pourra y être mis fin à tout moment, par chacune des parties, au moyen d'un préavis donné à l'autre partie au moins un mois à l'avance, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception ou encore par lettre simple remise contre récépissé. » La question de droit tient à la validité d’une telle stipulation, dans un contrat à terme, au regard de l’exigence éventuelle d’une cause déterminée et des vices du consentement.
La cour confirme le jugement, retenant l’absence de texte imposant une motivation de la rupture entre professionnels, la réciprocité de la faculté de résiliation et l’absence de démonstration d’une violence au sens des articles 1109 ou 1112 du code civil. Elle conclut ainsi: « Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont validé la clause de résiliation et ont tenu la résiliation litigieuse pour régulière. »
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