Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2025. La décision intervient sur appel d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Meaux du 15 novembre 2024, dans un contexte de licenciement économique d'un salarié protégé consécutif à une autorisation administrative ensuite annulée. L'employeur avait cessé son activité en 2020 et engagé une liquidation amiable en 2023.

Les faits tiennent à l'embauche en 2015 d'une salariée élue au CSE en 2019, licenciée en 2021 sur autorisation de l'inspection du travail. Le tribunal administratif de Melun a annulé cette autorisation le 12 mai 2023, puis la cour administrative d'appel de Paris a confirmé l'annulation le 26 mars 2024 pour incompétence du signataire. Un pourvoi a été formé devant le Conseil d'État, toujours pendant lors de l'arrêt commenté.

Devant le juge des référés, la salariée a sollicité sa réintégration au titre de l'article L. 2422-1 du code du travail et des provisions indemnitaires, notamment sur le fondement des articles L. 2422-4 et L. 1235-3-1. Le premier juge a refusé la réintégration pour absence de trouble manifestement illicite, mais a alloué une provision de 7 500 euros, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour devait dire, d'abord, si le refus de réintégrer un salarié protégé, après annulation juridictionnelle de l'autorisation de licenciement, caractérise un trouble manifestement illicite en cas de cessation d'activité et d'absence d'UES. Ensuite, elle devait apprécier la possibilité d'accorder des provisions indemnitaires alors qu'un pourvoi administratif demeure pendant, et au regard de l'articulation entre l'article L. 2422-4 et l'article L. 1235-3-1.

 

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