La cour d’appel de Poitiers, 11 septembre 2025, statue sur l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre du tableau n° 57 A, d’une atteinte de l’épaule déclarée en 2013. L’assuré, chauffeur-livreur, avait obtenu une décision favorable, contestée devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction sociale. Par jugement du 26 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes avait déclaré la décision inopposable à l’employeur, qui persistait à soutenir l’absence de conformité aux conditions du tableau. En cause d’appel, la caisse sollicitait l’infirmation, l’employeur opposant d’abord la péremption, puis l’absence d’objectivation par imagerie, l’inadéquation des gestes professionnels et l’insuffisance de la durée d’exposition.
La question de droit portait sur l’articulation des conditions techniques de la présomption d’origine professionnelle du tableau n° 57 A, d’une part, et sur leur preuve en contentieux d’opposabilité, d’autre part. La cour rejette la péremption, retient la conformité médicale et professionnelle de l’affection au tableau, apprécie la durée d’exposition sur l’ensemble de la carrière, et déclare la décision opposable. L’analyse appelle, d’abord, l’explication du raisonnement sur les conditions du tableau, puis, ensuite, l’appréciation de la valeur et de la portée de la solution.
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