Cour d'appel de Poitiers, 11 septembre 2025. Une salariée, mise à disposition comme stratifieur-mouliste, a chuté en descendant un escalier de bateau, se blessant au genou et à la cheville gauches. Un certificat médical initial du 29 octobre 2018 a constaté des entorses et prescrit un arrêt jusqu’au 12 novembre. La caisse a reconnu l’accident au titre de la législation professionnelle le 28 novembre 2018, et l’état a été déclaré guéri le 15 février 2019.
L’employeur a contesté l’opposabilité des arrêts et soins, soutenant que la durée de l’incapacité excédait la gravité des lésions initiales, et a sollicité une expertise médicale. La commission de recours amiable a rejeté la réclamation. Le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, le 31 mai 2022, a retenu l’imputabilité au travail des arrêts et soins et leur opposabilité à l’employeur. Appel a été interjeté, l’employeur persistant à demander l’inopposabilité et une expertise sur pièces.
La difficulté juridique portait sur l’étendue temporelle et matérielle de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, sur la charge et le niveau de preuve requis pour la renverser, ainsi que sur l’opportunité d’une expertise. La cour confirme le jugement, en rappelant que « il résulte de l’article L.411-1 […] que la présomption d’imputabilité […] s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la guérison de l’état de la victime », et que « il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ». Elle écarte la critique fondée sur la seule longueur des arrêts et refuse l’expertise, faute de « commencement de preuve suffisant ».
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